Version consolidée au 16/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02009R1107-20260616, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/10/2009).
TexteRèglement (CE) n° 1107/2009
IntituléDélai de grâce
RattachementSous-section 4 — Renouvellement, retrait et modification
Règlement (CE) n° 1107/2009
CHAPITRE III — PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES
SECTION 1 — Autorisation
Sous-section 4 — Renouvellement, retrait et modification
VersionConsolidée au 16/06/2026 (CELEX 02009R1107-20260616)
Référencearticle 46 du règlement (CE) n° 1107/2009EUR-Lex →
Lorsqu’un État membre retire ou modifie une autorisation ou ne la renouvelle pas, il peut accorder un délai de grâce pour l’élimination, le stockage, la mise sur le marché et l’utilisation des stocks existants.
Si les raisons du retrait, de la modification ou du non-renouvellement de l’autorisation ne sont pas liées à la protection de la santé humaine et animale ou de l’environnement, le délai de grâce est limité et n’excède pas six mois pour la vente et la distribution et un an supplémentaire pour l’élimination, le stockage et l’utilisation des stocks existants de produits phytopharmaceutiques concernés.
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