Règlement (CE) n° 1107/2009 · Article

Article 48

Article en vigueur.

Version consolidée au 16/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02009R1107-20260616, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/10/2009).

TexteRèglement (CE) n° 1107/2009
IntituléMise sur le marché et utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant un organisme génétiquement modifié
Rattachement
Sous-section 5 — Cas particuliers
  1. Règlement (CE) n° 1107/2009
  2. CHAPITRE III — PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES
  3. SECTION 1 — Autorisation
  4. Sous-section 5 — Cas particuliers
VersionConsolidée au 16/06/2026 (CELEX 02009R1107-20260616)
Référencearticle 48 du règlement (CE) n° 1107/2009EUR-Lex →

1. Outre l’évaluation prévue dans le présent chapitre, un produit phytopharmaceutique qui contient un organisme entrant dans le champ d’application de la directive 2001/18/CE fait l’objet d’un examen concernant la modification génétique, conformément à ladite directive.

Une autorisation au titre du présent règlement ne sera accordée à un tel produit phytopharmaceutique que si l’autorisation écrite visée à l’article 19 de la directive 2001/18/CE lui a été délivrée.

2. Sauf indication contraire, l’ensemble des dispositions relatives aux autorisations contenues dans le présent règlement s’appliquent.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R1107-20260616. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).