Version consolidée au 16/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02009R1107-20260616, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/10/2009).
TexteRèglement (CE) n° 1107/2009
IntituléMise sur le marché et utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant un organisme génétiquement modifié
RattachementSous-section 5 — Cas particuliers
Règlement (CE) n° 1107/2009
CHAPITRE III — PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES
SECTION 1 — Autorisation
Sous-section 5 — Cas particuliers
VersionConsolidée au 16/06/2026 (CELEX 02009R1107-20260616)
Référencearticle 48 du règlement (CE) n° 1107/2009EUR-Lex →
1. Outre l’évaluation prévue dans le présent chapitre, un produit phytopharmaceutique qui contient un organisme entrant dans le champ d’application de la directive 2001/18/CE fait l’objet d’un examen concernant la modification génétique, conformément à ladite directive.
Une autorisation au titre du présent règlement ne sera accordée à un tel produit phytopharmaceutique que si l’autorisation écrite visée à l’article 19 de la directive 2001/18/CE lui a été délivrée.
2. Sauf indication contraire, l’ensemble des dispositions relatives aux autorisations contenues dans le présent règlement s’appliquent.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.