Version consolidée au 16/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02009R1107-20260616, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/10/2009).
TexteRèglement (CE) n° 1107/2009
IntituléObligation d’assurer l’accessibilité des informations
RattachementSECTION 2 — Utilisation et information
Règlement (CE) n° 1107/2009
CHAPITRE III — PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES
SECTION 2 — Utilisation et information
VersionConsolidée au 16/06/2026 (CELEX 02009R1107-20260616)
Référencearticle 57 du règlement (CE) n° 1107/2009EUR-Lex →
1. Pour les produits phytopharmaceutiques autorisés ou retirés conformément au présent règlement, les États membres assurent l’accès électronique du public à des informations contenant au moins les éléments suivants:
a) le nom ou la raison sociale du titulaire de l’autorisation et le numéro d’autorisation;
b) le nom commercial du produit;
c) le type de préparation;
d) le nom et la quantité de chaque substance active, phytoprotecteur ou synergiste que le produit contient;
e) la classification et les phrases de risques ou les conseils de prudence prévus par la directive 1999/45/CE et le règlement visé à l’article 65;
f) l’utilisation ou les utilisations pour lesquelles le produit est autorisé;
g) les raisons du retrait de l’autorisation, si celles-ci ont trait à la sécurité;
h) la liste des utilisations mineures visée à l’article 51, paragraphe 8.
2. Les informations visées au paragraphe 1 doivent être facilement accessibles et mises à jour au moins tous les trois mois.
3. En vue de faciliter l’application des paragraphes 1 et 2 du présent article, un système d’information sur les autorisations peut être créé selon la procédure de réglementation prévue à l’article 79, paragraphe 3.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.