Règlement (CE) n° 1107/2009 · Article

Article 58

Article en vigueur.

Version consolidée au 16/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02009R1107-20260616, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/10/2009).

TexteRèglement (CE) n° 1107/2009
IntituléMise sur le marché et utilisation d’adjuvants
Rattachement
CHAPITRE IV — ADJUVANTS
  1. Règlement (CE) n° 1107/2009
  2. CHAPITRE IV — ADJUVANTS
VersionConsolidée au 16/06/2026 (CELEX 02009R1107-20260616)
Référencearticle 58 du règlement (CE) n° 1107/2009EUR-Lex →

1. Un adjuvant n’est pas mis sur le marché ou utilisé à moins qu’il n’ait été autorisé dans l’État membre concerné selon les conditions fixées dans le règlement visé au paragraphe 2.

2. Les modalités d’autorisation des adjuvants, y compris les exigences en matière de données, les procédures de notification, d’évaluation et de prise de décision, sont arrêtées par règlement adopté selon la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 79, paragraphe 4.

3. L’article 81, paragraphe 3, s’applique.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R1107-20260616. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).