Règlement (CE) n° 1107/2009 · Article

Article 64

Article en vigueur.

Version consolidée au 16/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02009R1107-20260616, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/10/2009).

TexteRèglement (CE) n° 1107/2009
IntituléEmballage et présentation
Rattachement
CHAPITRE VII — EMBALLAGE ET ETIQUETAGE DES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES ET DES ADJUVANTS ET PUBLICITE FAITE A LEUR EGARD
  1. Règlement (CE) n° 1107/2009
  2. CHAPITRE VII — EMBALLAGE ET ETIQUETAGE DES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES ET DES ADJUVANTS ET PUBLICITE FAITE A LEUR EGARD
VersionConsolidée au 16/06/2026 (CELEX 02009R1107-20260616)
Référencearticle 64 du règlement (CE) n° 1107/2009EUR-Lex →

1. Les produits phytopharmaceutiques et les adjuvants susceptibles d’être pris à tort pour des denrées alimentaires, des boissons ou des aliments pour animaux doivent être emballés de façon à réduire autant que possible la probabilité de telles méprises.

2. Les produits phytopharmaceutiques et les adjuvants accessibles au grand public et susceptibles d’être pris à tort pour des denrées alimentaires, des boissons ou des aliments pour animaux doivent contenir des composants propres à dissuader ou empêcher leur consommation.

3. L’article 9 de la directive 1999/45/CE s’applique également aux produits phytopharmaceutiques et aux adjuvants non régis par ladite directive.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R1107-20260616. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).