Règlement (CE) n° 1107/2009 · Article

Article 68

Article en vigueur.

Version consolidée au 16/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02009R1107-20260616, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/10/2009).

TexteRèglement (CE) n° 1107/2009
IntituléSurveillance et contrôles
Rattachement
CHAPITRE VIII — CONTROLES
  1. Règlement (CE) n° 1107/2009
  2. CHAPITRE VIII — CONTROLES
VersionConsolidée au 16/06/2026 (CELEX 02009R1107-20260616)
Référencearticle 68 du règlement (CE) n° 1107/2009EUR-Lex →

Les États membres présentent à la Commission, au plus tard le 31 août de chaque année, un rapport sur la portée et les résultats des contrôles officiels effectués l’année précédente pour vérifier le respect du présent règlement.

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

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