Les États membres présentent à la Commission, au plus tard le 31 août de chaque année, un rapport sur la portée et les résultats des contrôles officiels effectués l’année précédente pour vérifier le respect du présent règlement.
Règlement (CE) n° 1107/2009 · Article
Article 68
Article en vigueur.
Version consolidée au 16/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02009R1107-20260616, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/10/2009).
TexteRèglement (CE) n° 1107/2009
IntituléSurveillance et contrôles
Rattachement
CHAPITRE VIII — CONTROLES
- Règlement (CE) n° 1107/2009
- CHAPITRE VIII — CONTROLES
VersionConsolidée au 16/06/2026 (CELEX 02009R1107-20260616)
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