Règlement (CE) n° 1107/2009 · Article

Article 70

Article en vigueur.

Version consolidée au 16/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02009R1107-20260616, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/10/2009).

TexteRèglement (CE) n° 1107/2009
IntituléMesures d’urgence en cas d’extrême urgence
Rattachement
CHAPITRE IX — SITUATIONS D’URGENCE
  1. Règlement (CE) n° 1107/2009
  2. CHAPITRE IX — SITUATIONS D’URGENCE
VersionConsolidée au 16/06/2026 (CELEX 02009R1107-20260616)
Référencearticle 70 du règlement (CE) n° 1107/2009EUR-Lex →

Par dérogation à l’article 69, la Commission peut, en cas d’extrême urgence, arrêter des mesures d’urgence à titre provisoire après avoir consulté l’État membre ou les États membres concernés et informé les autres États membres.

Aussi rapidement que possible et dans un délai maximal de dix jours ouvrables, ces mesures sont confirmées, modifiées, abrogées ou prorogées selon la procédure de réglementation visée à l’article 79, paragraphe 3.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

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