Règlement (CE) n° 1107/2009 · Article

Article 74

Article en vigueur.

Version consolidée au 16/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02009R1107-20260616, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/10/2009).

TexteRèglement (CE) n° 1107/2009
IntituléRedevances et droits
Rattachement
CHAPITRE X — DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES
  1. Règlement (CE) n° 1107/2009
  2. CHAPITRE X — DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES
VersionConsolidée au 16/06/2026 (CELEX 02009R1107-20260616)
Référencearticle 74 du règlement (CE) n° 1107/2009EUR-Lex →

1. Les États membres peuvent récupérer les coûts liés à l’accomplissement de toute tâche relevant du champ d’application du présent règlement, au moyen de redevances ou de droits.

2. Les États membres veillent à ce que les redevances ou les droits visés au paragraphe 1:

a) soient établis de manière transparente; et

b) correspondent au coût total réel des tâches nécessaires, sauf s’il est dans l’intérêt général d’abaisser les redevances ou les droits.

Les redevances ou les droits peuvent comporter un barème de charges fixes fondé sur les coûts moyens des tâches visées au paragraphe 1.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R1107-20260616. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).