Règlement (CE) n° 1107/2009 · Article

Article 78

Article en vigueur.

Version consolidée au 16/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02009R1107-20260616, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/10/2009).

TexteRèglement (CE) n° 1107/2009
IntituléModifications et mesures d’exécution
Rattachement
CHAPITRE X — DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES
  1. Règlement (CE) n° 1107/2009
  2. CHAPITRE X — DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES
VersionConsolidée au 16/06/2026 (CELEX 02009R1107-20260616)
Référencearticle 78 du règlement (CE) n° 1107/2009EUR-Lex →

1. Les mesures ci-après visant à modifier des éléments non essentiels du présent règlement notamment en le complétant sont arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 79, paragraphe 4:

a) les modifications des annexes, compte tenu de l’état actuel des connaissances scientifiques et techniques;

b) les modifications des règlements concernant les exigences en matière de données applicables aux substances actives et aux produits phytopharmaceutiques, visées à l’article 8, paragraphe 1, points b) et c), compte tenu de l’état actuel des connaissances scientifiques et techniques;

c) les modifications du règlement concernant les principes uniformes d’évaluation et d’autorisation des produits phytopharmaceutiques, visés à l’article 29, paragraphe 6, compte tenu de l’état actuel des connaissances scientifiques et techniques;

d) un règlement reportant l’expiration de la période d’approbation visée à l’article 17, deuxième alinéa;

e) un règlement concernant les exigences en matière de données pour les phytoprotecteurs et les synergistes visées à l’article 25, paragraphe 3;

f) un règlement établissant un programme de travail pour les phytoprotecteurs et les synergistes, visé à l’article 26;

g) l’adoption des méthodes harmonisées visées à l’article 29, paragraphe 4;

h) l’inscription des coformulants à l’annexe III comme le prévoit l’article 27, paragraphe 2;

i) la prolongation de la date d’application du présent règlement aux autorisations provisoires visées à l’article 30, paragraphe 3;

j) les exigences d’informations relatives au commerce parallèle, visées à l’article 52, paragraphe 4;

k) les règles pour l’application de l’article 54, en particulier les quantités maximales de produits phytopharmaceutiques pouvant être émises;

l) les modalités détaillées relatives aux adjuvants, visées à l’article 58, paragraphe 2;

m) un règlement contenant les exigences relatives à l’étiquetage des produits phytopharmaceutiques, visées à l’article 65, paragraphe 1.

2. Toutes les autres mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement peuvent être adoptées selon la procédure de réglementation visée à l’article 79, paragraphe 3.

3. Un règlement comportant la liste des substances actives inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE est adopté selon la procédure consultative visée à l’article 79, paragraphe 2. Ces substances sont réputées approuvées en vertu du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R1107-20260616. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).