Procédure et critères d’approbation des substances actives, phytoprotecteurs et synergistes conformément au chapitre II
1. Évaluation
1. 1. Pendant le processus d’évaluation et de décision prévu aux articles 4 à 21, l’État membre rapporteur et l’Autorité collaborent avec les demandeurs, afin de résoudre rapidement toute question relative au dossier, de déterminer d’emblée toute explication supplémentaire ou tout complément d’étude nécessaires en vue de l’évaluation appropriée de celui-ci, y compris les informations permettant d’éliminer la nécessité de restreindre l’approbation, de modifier quelque projet de condition d’utilisation du produit phytopharmaceutique que ce soit ou encore de modifier la nature ou la composition de celui-ci de manière à assurer une conformité parfaite aux exigences du présent règlement.
1. 2. L’évaluation par l’Autorité et l’État membre rapporteur doit être fondée sur des principes scientifiques et sur les recommandations d’experts.
1. 3. Pendant le processus d’évaluation et de décision prévu aux articles 4 à 21, les États membres et l’Autorité prennent en compte toute nouvelle recommandation adoptée au sein du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale dans le but d’affiner, le cas échéant, l’évaluation des risques.
2. Critères de décision généraux
2. 1.
L’article 4 n’est considéré comme appliqué que si, à la lumière du dossier soumis, l’autorisation est jugée possible dans au moins un État membre, pour au moins un produit phytopharmaceutique contenant la substance active visée et pour au moins une des utilisations représentatives.
2. 2. Communication d’informations supplémentaires
En principe, l’approbation d’une substance active, d’un phytoprotecteur ou d’un synergiste est subordonnée au dépôt d’un dossier complet.
Dans certains cas exceptionnels, l’approbation de la substance active, du phytoprotecteur ou du synergiste peut être accordée bien que certaines informations n’aient pas encore été communiquées. Cette disposition s’applique:
a) lorsque les exigences relatives aux données visées ont été modifiées ou précisées après le dépôt du dossier, ou
b) lorsque ces informations sont considérées comme étant de nature confirmative et comme requises pour accroître la confiance dans la décision.
2. 3. Restrictions de l’approbation
Si nécessaire, l’approbation peut être soumise aux conditions et restrictions visées à l’article 6.
Lorsque l’État membre rapporteur estime que le dossier déposé est incomplet et que la substance active ne pourrait dès lors être approuvée qu’avec certaines restrictions, il se met en rapport avec le demandeur au début de la procédure pour obtenir un complément d’informations pouvant permettre l’élimination de ces restrictions.
3. Critères d’approbation d’une substance active
3. 1. Dossier
Les dossiers soumis conformément à l’article 7, paragraphe 1, contiennent les informations nécessaires pour établir, le cas échéant, la dose journalière admissible (DJA), le niveau acceptable d’exposition de l’opérateur (NAEO) et la dose aiguë de référence (DARf).
Pour les substances actives, les phytoprotecteurs ou les synergistes dont une ou plusieurs utilisations représentatives incluent l’utilisation sur des cultures fourragères ou vivrières ou induisent indirectement la présence de résidus dans des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux, le dossier déposé conformément à l’article 7, paragraphe 1, contient les informations nécessaires aux fins de l’évaluation des risques et de l’application des dispositions visées.
Le dossier permet notamment de:
a) définir tout résidu préoccupant;
b) prévoir de manière fiable la présence de résidus dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, y compris dans les cultures suivantes, sur la base des informations fournies conformément aux exigences en matière de données applicables aux substances actives;
c) prévoir de manière fiable, le cas échéant, la limite de résidus correspondante, reflétant les effets des opérations de transformation et/ou de mélange;
d) définir une limite maximale de résidus selon les méthodes appropriées généralement utilisées pour le produit de base et, le cas échéant, pour les produits d’origine animale, si le produit de base ou des éléments de celui-ci entrent dans l’alimentation animale;
e) définir, le cas échéant, des facteurs de concentration ou de dilution liés aux opérations de transformation et/ou de mélange.
Le dossier déposé conformément à l’article 7, paragraphe 1, doit permettre d’estimer, le cas échéant, le devenir et la dispersion de la substance active dans l’environnement et ses répercussions sur les espèces non ciblées.
3. 2. Efficacité
Une substance active seule ou associée à un phytoprotecteur ou à un synergiste n’est approuvée que s’il a été établi, pour une ou plusieurs utilisations représentatives, que le produit phytopharmaceutique est d’une efficacité suffisante lorsqu’il est appliqué conformément aux bonnes pratiques phytosanitaires et dans des conditions réalistes d’utilisation. L’observation de cette obligation est appréciée conformément aux principes uniformes d’évaluation et d’autorisation des produits phytopharmaceutiques visés à l’article 29, paragraphe 6.
3. 3. Importance des métabolites
Le cas échéant, la documentation soumise doit permettre d’établir l’importance des métabolites du point de vue toxicologique, écotoxicologique ou environnemental.
3. 4. Composition de la substance active, du phytoprotecteur ou du synergiste
3. 4.1. En ce qui concerne les substances actives chimiques, les phytoprotecteurs et les synergistes, les spécifications définissent le degré de pureté minimal, la teneur maximale en impuretés et l’identité de celles-ci et, le cas échéant, la teneur maximale en isomères/diastéréo-isomères et en additifs et l’identité de ceux-ci, ainsi que la teneur en impuretés préoccupantes du point de vue toxicologique, écotoxicologique ou environnemental, dans des limites acceptables.
3. 4.2. En ce qui concerne les substances actives chimiques, les phytoprotecteurs et les synergistes, les spécifications sont conformes aux éventuelles spécifications de la FAO (Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture) en la matière, le cas échéant. Des spécifications plus strictes pourront toutefois être adoptées si elles s’avèrent nécessaires pour la protection de la santé humaine ou animale ou la protection de l’environnement.
3. 4.3. Les substances actives qui sont des micro-organismes sont déposées auprès d’une collection de cultures de réputation internationale et reçoivent un numéro de dépôt. Le nom de l’espèce des micro-organismes est identifié sans équivoque, sur la base des informations scientifiques les plus récentes, et les micro-organismes sont désignés par le nom de la souche, ainsi que par tout autre nom pouvant être pertinent (par exemple, au niveau de l’isolat s’il est pertinent pour les virus). Il est également indiqué si les micro-organismes sont sauvages, sont des mutants spontanés ou induits ou sont des organismes génétiquement modifiés.
3. 4.4. En ce qui concerne les substances actives qui sont des micro-organismes, les spécifications définissent la teneur minimale et maximale en micro-organisme, la teneur en micro-organismes contaminants pertinents, en métabolites préoccupants et en impuretés préoccupantes du point de vue toxicologique, écotoxicologique ou environnemental et leur identité, dans des limites acceptables.
3. 5. Méthodes d’analyse
3. 5.1. Les méthodes d’analyse des substances actives chimiques, des phytoprotecteurs ou des synergistes fabriqués et de détermination des impuretés préoccupantes du point de vue toxicologique, écotoxicologique ou environnemental ou dont la concentration dans la substance active, le phytoprotecteur ou le synergiste fabriqué est supérieure à 1 g/kg ont été validées, et il a été démontré qu’elles sont suffisamment spécifiques, correctement calibrées, exactes et précises.
3. 5.2. Les méthodes d’analyse des résidus des substances actives chimiques et des métabolites pertinents dans les végétaux, les animaux et les matrices environnementales ainsi que l’eau potable ont, le cas échéant, été validées, et il a été démontré que leur degré de sensibilité est suffisant compte tenu des niveaux de préoccupation.
3. 5.3. L’évaluation a été effectuée conformément aux principes uniformes d’évaluation et d’autorisation des produits phytopharmaceutiques visés à l’article 29, paragraphe 6.
3. 5.4. En ce qui concerne les substances actives qui sont des micro-organismes, les méthodes d’analyse permettant de les identifier et de les quantifier, ainsi que les micro-organismes contaminants pertinents, ont été validées, et il a été démontré qu’elles sont suffisamment spécifiques, correctement calibrées, exactes et précises.
3. 5.5. En ce qui concerne les substances actives qui sont des micro-organismes, les méthodes d’analyse des métabolites préoccupants et des impuretés pertinentes ont été validées, et il a été démontré qu’elles sont suffisamment spécifiques, correctement calibrées, exactes et précises.
3. 6. Incidence sur la santé humaine
3. 6.1. Le cas échéant, une DJA, un NAEO et une DARf sont établis. Lors de l’établissement de ces valeurs, une marge de sécurité appropriée d’au moins 100 est prévue en tenant compte de la nature et de la gravité des effets et de la vulnérabilité de certaines catégories spécifiques de la population. Lorsque l’on estime que l’effet critique revêt une importance particulière, par exemple des effets neurotoxiques ou immunotoxiques pour le développement, une marge de sécurité accrue est envisagée et appliquée si nécessaire.
3. 6.2. Une substance active, un phytoprotecteur ou un synergiste n’est approuvé(e) que si, sur la base de l’évaluation de tests de génotoxicité de niveau supérieur effectués conformément aux exigences en matière de données pour les substances actives, les phytoprotecteurs ou les synergistes et d’autres données et informations disponibles, notamment une analyse de la documentation scientifique examinée par l’Autorité, il/elle n’est pas – ou ne doit pas être – classé(e) mutagène de catégorie 1A ou 1B conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1272/2008.
3. 6.3. Une substance active, un phytoprotecteur ou un synergiste n’est approuvé(e) que si, sur la base de l’évaluation de tests de carcinogénicité effectués conformément aux exigences en matière de données pour les substances actives, les phytoprotecteurs ou les synergistes et d’autres données et informations disponibles, notamment une analyse de la documentation scientifique examinée par l’Autorité, il/elle n’est pas – ou ne doit pas être - classé(e) cancérogène de catégorie 1A ou 1B conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1272/2008, à moins que l’exposition de l’homme à cette substance active, ce phytoprotecteur ou ce synergiste contenu dans un produit phytopharmaceutique ne soit négligeable dans les conditions d’utilisation réalistes proposées, c’est-à-dire si le produit est mis en œuvre dans des systèmes fermés ou dans d’autres conditions excluant tout contact avec l’homme et si les résidus de la substance active, du phytoprotecteur ou du synergiste en question dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux ne dépassent pas la valeur par défaut fixée conformément à l’article 18, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 396/2005.
3. 6.4. Une substance active, un phytoprotecteur ou un synergiste n’est approuvé(e) que si, sur la base de l’évaluation de tests de toxicité pour la reproduction effectués conformément aux exigences en matière de données pour les substances actives, les phytoprotecteurs ou les synergistes et d’autres données et informations disponibles, notamment une analyse de la documentation scientifique examinée par l’Autorité, il/elle n’est pas – ou ne doit pas être – classé(e) toxique pour la reproduction de catégorie 1A ou 1B conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1272/2008, à moins que l’exposition de l’homme à cette substance active, ce phytoprotecteur ou ce synergiste contenu dans un produit phytopharmaceutique ne soit négligeable dans les conditions d’utilisation réalistes proposées, c’est-à-dire si le produit est mis en œuvre dans des systèmes fermés ou dans d’autres conditions excluant tout contact avec l’homme et si les résidus de la substance active, du phytoprotecteur ou du synergiste en question dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux ne dépassent pas la valeur par défaut fixée conformément à l’article 18, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 396/2005.
3. 6.5. Une substance active, un phytoprotecteur ou un synergiste n’est approuvé(e) que si, sur la base de l’évaluation d’essais fondés sur des lignes directrices adoptées au niveau communautaire ou international ou d’autres données et informations disponibles, notamment une analyse de la documentation scientifique examinée par l’Autorité, il/elle n’est pas considéré(e) comme ayant des effets perturbateurs endocriniens pouvant être néfastes pour l’homme, à moins que l’exposition de l’homme à cette substance active, ce phytoprotecteur ou ce synergiste contenu dans un produit phytopharmaceutique ne soit négligeable dans les conditions d’utilisation réalistes proposées, c’est-à-dire si le produit est mis en œuvre dans des systèmes fermés ou dans d’autres conditions excluant tout contact avec l’homme et si les résidus de la substance active, du phytoprotecteur ou du synergiste en question dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux ne dépassent pas la valeur par défaut fixée conformément à l’article 18, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 396/2005.
Le 14 décembre 2013 au plus tard, la Commission présente au comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, des propositions de mesures concernant les critères scientifiques spécifiques pour la détermination des propriétés de perturbation endocrinienne devant être adoptées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 79, paragraphe 4.
Dans l’attente de l’adoption de ces critères, les substances qui, en vertu des dispositions du règlement (CE) no 1272/2008, sont ou doivent être classées parmi les agents cancérogènes de catégorie 2 et toxiques pour la reproduction de catégorie 2 sont considérées comme ayant des effets perturbateurs endocriniens.
En outre, les substances telles que celles qui, en vertu des dispositions du règlement (CE) no 1272/2008 sont – ou doivent être – classées parmi les agents toxiques pour la reproduction de catégorie 2 et qui ont des effets toxiques sur les organes endocriniens, peuvent être considérées comme ayant de tels effets perturbateurs endocriniens.
À partir du 10 novembre 2018, une substance active, un phytoprotecteur ou un synergiste est considéré comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien qui peuvent causer des effets indésirables chez l'homme si, sur la base des points 1) à 4) du sixième alinéa, il s'agit d'une substance qui répond à l'ensemble des critères suivants, à moins qu'il soit démontré que les effets indésirables identifiés ne concernent pas l'homme:
1) elle présente un effet indésirable chez un organisme intact ou ses descendants, à savoir un changement dans la morphologie, la physiologie, la croissance, le développement, la reproduction ou la durée de vie d'un organisme, d'un système ou d'une (sous-)population qui se traduit par l'altération d'une capacité fonctionnelle ou d'une capacité à compenser un stress supplémentaire ou par l'augmentation de la sensibilité à d'autres influences;
2) elle a un mode d'action endocrinien, c'est-à-dire qu'elle altère la ou les fonctions du système endocrinien;
3) l'effet indésirable est une conséquence du mode d'action endocrinien.
L'identification d'une substance active, d'un phytoprotecteur ou d'un synergiste comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien qui peuvent causer des effets indésirables chez l'homme conformément au cinquième alinéa s'appuie sur l'ensemble des points suivants:
1) toutes les données scientifiques pertinentes disponibles (études in vivo ou systèmes d'essai prédictifs de substitution dûment validés concernant les effets indésirables chez l'homme ou les animaux; études in vivo, in vitro ou, le cas échéant, in silico fournissant des informations sur les modes d'action endocriniens):
a) les données scientifiques obtenues conformément à des protocoles d'étude internationalement reconnus, notamment celles énumérées dans les communications de la Commission dans le cadre de l'établissement des exigences en matière de données applicables aux substances actives et aux produits phytopharmaceutiques, conformément au présent règlement;
b) les autres données scientifiques retenues en appliquant une méthode d'examen systématique, en particulier en suivant les orientations concernant les données de la littérature qui sont énumérées dans les communications de la Commission dans le cadre de l'établissement des exigences en matière de données applicables aux substances actives et aux produits phytopharmaceutiques, conformément au présent règlement;
2) une évaluation des données scientifiques pertinentes disponibles sur la base d'une analyse de la force probante des données afin d'établir si les critères énoncés au cinquième alinéa sont remplis; en appliquant la détermination fondée sur l'analyse de la force probante des données, l'évaluation des preuves scientifiques doit, en particulier, prendre en considération l'ensemble des facteurs suivants:
a) aussi bien les résultats positifs que les résultats négatifs;
b) la pertinence de conception des études pour l'évaluation des effets indésirables et du mode d'action endocrinien;
c) la qualité et la consistance des données, compte tenu des caractéristiques et de la cohérence des résultats dans une même étude et entre études de conception similaire ainsi que pour différentes espèces;
d) la voie d'exposition, les études toxicocinétiques et de métabolisme;
e) la notion de dose limite, ainsi que les lignes directrices internationales applicables aux doses maximales recommandées et utilisées aux fins de l'évaluation des effets perturbateurs de toxicité excessive;
3) sur la base de l'analyse de la force probante des données, le lien entre le ou les effets indésirables et le mode d'action endocrinien doit être établi en se fondant sur la plausibilité biologique, qui doit être déterminée à la lumière des connaissances scientifiques actuelles et en tenant compte des lignes directrices convenues au niveau international;
4) les effets indésirables qui sont des conséquences secondaires non spécifiques d'autres effets toxiques ne sont pas pris en considération lors de l'identification de la substance en tant que perturbateur endocrinien.
3. 6.6. Les substances actives qui sont des micro-organismes ne sont approuvées que si, sur la base de l’évaluation effectuée à partir des informations fournies conformément aux exigences en matière de données, il est conclu que la souche du micro-organisme n’est pas pathogène pour l’homme.
En outre:
a) les virus ne sont approuvés que si, sur la base de l’évaluation effectuée à partir des informations fournies conformément aux exigences en matière de données, il est conclu que l’isolat du virus n’est pas infectieux pour l’homme;
b) les souches de bactéries ne sont approuvées que si, sur la base de l’évaluation effectuée à partir des informations fournies conformément aux exigences en matière de données, il est conclu qu’elles ne possèdent pas de gène connu, fonctionnel et transférable codant pour la résistance aux agents antimicrobiens pertinents, tels que définis conformément aux exigences en matière de données.
3. 7. Devenir et comportement dans l’environnement
3. 7.1.
Une substance active, un phytoprotecteur ou un synergiste n’est approuvé que s’il n’est pas considéré comme un polluant organique persistant.
Une substance qui satisfait aux trois critères énoncés aux points ci-dessous est un polluant organique persistant (POP).
3. 7.1.1. Persistance
Une substance active, un phytoprotecteur ou un synergiste satisfait au critère de persistance lorsqu’il est prouvé que dans l’eau, le temps nécessaire à sa dégradation de 50 % (DT50) est supérieur à deux mois, que, dans le sol, il est supérieur à six mois ou que, dans les sédiments, il est supérieur à six mois.
3. 7.1.2. Bioaccumulation
Une substance active, un phytoprotecteur ou un synergiste satisfait au critère de la bioaccumulation lorsqu’il est prouvé:
— que le facteur de bioconcentration ou le facteur de bioaccumulation chez des espèces aquatiques est supérieur à 5 000 ou, en l’absence de données sur ces facteurs, que le facteur de répartition n-octanol/eau (log Koe) est supérieur à 5, ou
— que la substance active, le phytoprotecteur ou le synergiste suscite d’autres motifs de préoccupation, comme une bioaccumulation élevée dans d’autres espèces non ciblées ou une toxicité ou écotoxicité élevée.
3. 7.1.3. Potentiel de propagation à longue distance dans l’environnement:
Une substance active, un phytoprotecteur ou un synergiste satisfait au critère du potentiel de propagation à longue distance dans l’environnement lorsque:
— les concentrations de la substance active, du phytoprotecteur ou du synergiste relevées en des lieux éloignés des sources de rejet sont potentiellement préoccupantes,
— les données de surveillance indiquent qu’une propagation à longue distance de la substance active, du phytoprotecteur ou du synergiste par l’air, l’eau ou des espèces migratrices, avec un potentiel de transfert dans un environnement récepteur, peut s’être produite, ou
— les propriétés de la substance active, du phytoprotecteur ou du synergiste du point de vue de son devenir dans l’environnement et/ou résultats de modèles démontrent qu’il peut être propagé dans l’environnement sur de longues distances par l’air, l’eau ou des espèces migratrices, et aboutir à un environnement récepteur en des lieux éloignés des sources de rejet. Dans le cas d’une substance, d’un phytoprotecteur ou d’un synergiste dont la propagation atmosphérique est importante, la valeur DT50 dans l’air doit être supérieure à deux jours.
3. 7.2.
Une substance active, un phytoprotecteur ou un synergiste n’est approuvé que s’il n’est pas considéré comme persistant, bioaccumulable et toxique (PBT).
Une substance qui satisfait aux trois critères énoncés aux points ci-dessous est considérée comme substance PBT.
3. 7.2.1. Persistance
Une substance active, un phytoprotecteur ou un synergiste satisfait au critère de persistance lorsque:
— la demi-vie dans l’eau de mer est supérieure à soixante jours,
— la demi-vie en eau douce ou estuarienne est supérieure à quarante jours,
— la demi-vie dans des sédiments marins est supérieure à cent quatre-vingts jours,
— la demi-vie dans des sédiments d’eau douce ou estuarienne est supérieure à cent vingt jours, ou
— la demi-vie dans le sol est supérieure à cent vingt jours.
L’évaluation de la persistance dans l’environnement est fondée sur les données disponibles concernant la demi-vie, collectées dans les conditions appropriées, qui sont décrites par le demandeur.
3. 7.2.2. Bioaccumulation
Une substance active, un phytoprotecteur ou un synergiste satisfait au critère de bioaccumulation lorsque le facteur de bioconcentration est supérieur à 2 000.
L’évaluation de la bioaccumulation est fondée sur les données concernant la bioconcentration mesurée chez des espèces aquatiques. Les données utilisées peuvent concerner des espèces d’eau douce et des espèces d’eau de mer.
3. 7.2.3. Toxicité
Une substance active, un phytoprotecteur ou un synergiste satisfait au critère de toxicité lorsque:
— la concentration sans effet observé à long terme pour les organismes marins ou d’eau douce est inférieure à 0,01 mg/l,
— la substance est classée comme cancérogène (catégorie 1A ou 1B), mutagène (catégorie 1A ou 1B) ou toxique pour la reproduction (catégorie 1A, 1B ou 2) conformément au règlement (CE) no 1272/2008, ou
— il existe d’autres preuves d’une toxicité chronique, déterminée par les classifications: STOT RE 1 ou STOT RE 2 conformément au règlement (CE) no 1272/2008.
3. 7.3.
Une substance active, un phytoprotecteur ou un synergiste n’est approuvé que s’il n’est pas considéré comme une substance très persistante et très bioaccumulable (vPvB).
Une substance qui satisfait aux deux critères énoncés aux points ci-dessous est une substance vPvB.
3. 7.3.1. Persistance
Une substance active, un phytoprotecteur ou un synergiste satisfait au critère «très persistant» lorsque:
— la demi-vie en eau de mer, eau douce ou eau estuarienne est supérieure à soixante jours,
— la demi-vie dans des sédiments d’eau de mer, d’eau douce ou d’eau estuarienne est supérieure à cent quatre-vingts jours, ou
— la demi-vie dans le sol est supérieure à cent quatre-vingts jours.
3. 7.3.2. Bioaccumulation
Une substance active, un phytoprotecteur ou un synergiste satisfait au critère «très bioaccumulable» lorsque le facteur de bioconcentration est supérieur à 5 000.
3. 8. Écotoxicologie
3. 8.1. Une substance active, un phytoprotecteur ou un synergiste n’est approuvé que si l’évaluation des risques démontre que ceux-ci sont acceptables, selon les critères établis par les principes uniformes d’évaluation et d’autorisation des produits phytopharmaceutiques visés à l’article 29, paragraphe 6, dans les conditions réalistes d’utilisation proposées pour les produits phytopharmaceutiques contenant la substance active, le phytoprotecteur ou le synergiste en question. L’évaluation doit tenir compte de la gravité des effets, du degré d’incertitude des données et du nombre de groupes d’organismes que la substance active, le phytoprotecteur ou le synergiste est susceptible d’altérer lors de l’utilisation prévue.
3. 8.2. Une substance active, un phytoprotecteur ou un synergiste n’est approuvé que si, sur la base de l’évaluation d’essais fondés sur des lignes directrices adoptées au niveau communautaire ou au niveau international, elle n’est pas considérée comme ayant des effets perturbateurs endocriniens pouvant être néfastes pour les organismes non ciblés, à moins que l’exposition des organismes non ciblés à cette substance active contenue dans un produit phytopharmaceutique ne soit négligeable dans les conditions d’utilisation réalistes proposées.
À partir du 10 novembre 2018, une substance active, un phytoprotecteur ou un synergiste est considéré comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien qui peuvent causer des effets indésirables sur des organismes non cibles si, sur la base des points 1) à 4) du troisième alinéa, il s'agit d'une substance qui répond à l'ensemble des critères suivants, à moins qu'il soit démontré que les effets indésirables identifiés ne sont pas pertinents au niveau de la (sous-)population pour les organismes non cibles:
1) elle présente un effet indésirable chez des organismes non cibles, à savoir un changement dans la morphologie, la physiologie, la croissance, le développement, la reproduction ou la durée de vie d'un organisme, d'un système ou d'une (sous-)population qui se traduit par l'altération d'une capacité fonctionnelle ou d'une capacité à compenser un stress supplémentaire ou par l'augmentation de la sensibilité à d'autres influences;
2) elle a un mode d'action endocrinien, c'est-à-dire qu'elle altère la ou les fonctions du système endocrinien;
3) l'effet indésirable est une conséquence du mode d'action endocrinien.
L'identification d'une substance active, d'un phytoprotecteur ou d'un synergiste comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien qui peuvent causer des effets indésirables sur des organismes non cibles conformément au deuxième alinéa s'appuie sur l'ensemble des points suivants:
1) toutes les données scientifiques pertinentes disponibles (études in vivo ou systèmes d'essai prédictifs de substitution dûment validés concernant les effets indésirables chez l'homme ou les animaux; études in vivo, in vitro ou, le cas échéant, in silico fournissant des informations sur les modes d'action endocriniens):
a) les données scientifiques obtenues conformément à des protocoles d'étude internationalement reconnus, notamment celles énumérées dans les communications de la Commission dans le cadre de l'établissement des exigences en matière de données applicables aux substances actives et aux produits phytopharmaceutiques, conformément au présent règlement;
b) les autres données scientifiques retenues en appliquant une méthode d'examen systématique, en particulier en suivant les orientations concernant les données de la littérature énumérées dans les communications de la Commission dans le cadre de l'établissement des exigences en matière de données applicables aux substances actives et aux produits phytopharmaceutiques, conformément au présent règlement;
2) une évaluation des données scientifiques pertinentes disponibles sur la base d'une analyse de la force probante des données afin d'établir si les critères énoncés au deuxième alinéa sont remplis; en appliquant la détermination fondée sur l'analyse de la force probante des données, l'évaluation des preuves scientifiques doit prendre en considération l'ensemble des facteurs suivants:
a) aussi bien les résultats positifs que les résultats négatifs, en faisant la distinction entre les groupes taxinomiques (par exemple: mammifères, oiseaux, poissons, amphibiens), le cas échéant;
b) la pertinence de la conception de l'étude pour l'évaluation des effets indésirables et sa pertinence au niveau de la (sous-)population, et pour l'évaluation du mode d'action endocrinien;
c) les effets indésirables sur la reproduction, la croissance/le développement, et les autres effets indésirables pertinents qui sont susceptibles d'avoir une incidence sur les (sous-)populations. Les données de terrain ou de surveillance adéquates, fiables et représentatives et/ou les résultats de modèles de population sont également à prendre en considération s'ils sont disponibles;
d) la qualité et la consistance des données, compte tenu des caractéristiques et de la cohérence des résultats dans une même étude et entre études de conception similaire ainsi que pour des groupes taxinomiques différents;
e) la notion de dose limite, ainsi que les lignes directrices internationales applicables aux doses maximales recommandées et utilisées aux fins de l'évaluation des effets perturbateurs de toxicité excessive;
3) sur la base de l'analyse de la force probante des données, le lien entre le ou les effets indésirables et le mode d'action endocrinien doit être établi en se fondant sur la plausibilité biologique, qui doit être déterminée à la lumière des connaissances scientifiques actuelles et en tenant compte des lignes directrices convenues au niveau international;
4) les effets indésirables qui sont des conséquences secondaires non spécifiques d'autres effets toxiques ne sont pas pris en considération pour l'identification de la substance en tant que perturbateur endocrinien en ce qui concerne les organismes non cibles.
3. 8.3. Une substance active, un phytoprotecteur ou un synergiste n’est approuvé que s’il est établi, au terme d’une évaluation des risques appropriée sur la base de lignes directrices pour les essais adoptées au niveau communautaire ou au niveau international, que l’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active, ce phytoprotecteur ou ce synergiste, dans les conditions d’utilisation proposées:
— entraînera une exposition négligeable des abeilles, ou
— n’aura pas d’effets inacceptables aigus ou chroniques sur la survie et le développement des colonies, compte tenu des effets sur les larves d’abeille et le comportement des abeilles.
3. 9. Définition des résidus
Une substance active, un phytoprotecteur ou un synergiste n’est approuvé que si, le cas échéant, une définition des résidus peut être donnée aux fins de l’évaluation des risques et de l’application des dispositions visées.
3. 10. Devenir et comportement concernant les eaux souterraines
Une substance active n’est approuvée que s’il a été établi pour une ou plusieurs utilisations représentatives que, après l’application du produit phytopharmaceutique dans des conditions d’utilisation réalistes, la concentration prévue de la substance active ou des métabolites, des produits de dégradation ou de réaction dans les eaux souterraines est conforme aux critères respectifs établis par les principes uniformes d’évaluation et d’autorisation des produits phytopharmaceutiques visés à l’article 29, paragraphe 6.
4. Substance dont on envisage la substitution
Une substance active est approuvée en tant que substance dont on envisage la substitution conformément à l’article 24 lorsqu’une des conditions suivantes est remplie:
— la DJA, le NAEO ou la DARf qui s’y rapportent sont sensiblement inférieurs à ceux de la majorité des substances actives approuvées dans les groupes de substances/catégories d’utilisation,
— elle satisfait à deux des critères prévus pour être considérée comme une substance PBT,
— elle suscite des préoccupations liées à la nature des effets critiques (tels que des effets neurotoxiques ou immunotoxiques pour le développement) qui, combinés aux modes d’utilisation et d’exposition concernés, créent des situations d’utilisation qui restent inquiétantes, par exemple un potentiel élevé de risque pour les eaux souterraines; même lorsqu’elles s’accompagnent de mesures de gestion des risques très restrictives (équipements de protection individuelle, zones tampons très étendues, etc.),
— elle contient un pourcentage important d’isomères non actifs,
— elle est ou doit être classée carcinogène de catégorie 1A ou 1B conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1272/2008, lorsque la substance n’a pas été exclue en vertu des critères définis au point 3.6.3,
— elle est ou doit être classée toxique pour la reproduction de catégorie 1A ou 1B conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1272/2008, lorsque la substance n’a pas été exclue en vertu des critères définis au point 3.6.4,
— si, sur la base de l’évaluation d’essais fondés sur des lignes directrices adoptées au niveau communautaire ou international ou d’autres données et informations disponibles, examinées par l’Autorité, elle est considérée comme ayant des effets perturbateurs endocriniens pouvant être néfastes pour l’homme lorsque la substance n’a pas été exclue en vertu des critères définis au point 3.6.5.
5. Substances actives à faible risque
5. 1. Substances actives autres que les micro-organismes
5. 1.1.
Une substance active, autre qu'un micro-organisme, n'est pas considérée comme à faible risque si elle répond à l'une des conditions suivantes:
a) elle est ou doit être classée conformément au règlement (CE) no 1272/2008 dans l'une des classes suivantes:
— cancérogène de catégorie 1 A, 1B ou 2,
— mutagène de catégorie 1 A, 1B ou 2,
— toxique pour la reproduction de catégorie 1 A, 1B ou 2,
— sensibilisant cutané de catégorie 1,
— lésions oculaires graves de catégorie 1,
— sensibilisant respiratoire de catégorie 1,
— toxicité aiguë de catégorie 1, 2 ou 3,
— toxique spécifique pour certains organes cibles, de catégorie 1 ou 2,
— toxique pour les organismes aquatiques, toxicité aiguë ou chronique de catégorie 1, sur la base d'essais normalisés appropriés,
— explosibles,
— corrosif pour la peau, de catégorie 1 A, 1B ou 1C;
b) elle a été répertoriée en tant que substance prioritaire en vertu de la directive 2000/60/CE;
c) elle est réputée être un perturbateur endocrinien;
d) elle a des effets neurotoxiques ou immunotoxiques.
5. 1.2.
Une substance active, autre qu'un micro-organisme, n'est pas considérée comme à faible risque si elle est persistante (durée de demi-vie dans le sol supérieure à soixante jours) ou si son facteur de bioconcentration est supérieur à 100.
Toutefois, une substance active présente naturellement qui ne correspond à aucun des points a) à d) du point 5.1.1 peut être considérée comme étant à faible risque même si elle est persistante (durée de demi-vie dans le sol supérieure à soixante jours) ou si son facteur de bioconcentration est supérieur à 100.
5. 1.3.
Une substance active, autre qu'un micro-organisme, émise et utilisée par les végétaux, les animaux et d'autres organismes à des fins de communication est considérée comme étant à faible risque lorsqu'elle ne correspond à aucun des points a) à d) du point 5.1.1.
5. 2. Micro-organismes
5. 2.1. Une substance active qui est un micro-organisme autre qu’un virus peut être considérée comme étant une substance active à faible risque, sauf si sa sensibilité à au moins deux classes d’agents antimicrobiens n’a pas été démontrée.
5. 2.2. Une substance active qui est un virus peut être considérée comme étant une substance active à faible risque, sauf si elle est:
a) un baculovirus ayant des effets néfastes démontrés sur des insectes non ciblés; ou
b) un variant non virulent d’un agent phytopathogène ayant des effets néfastes démontrés sur des végétaux non ciblés.