(15) Il convient, pour des raisons de sécurité, que la période d’approbation des substances actives soit limitée dans le temps. Cette période d’approbation devrait être proportionnelle aux éventuels risques inhérents à l’utilisation de ces substances. L’expérience acquise en ce qui concerne l’utilisation effective des produits phytopharmaceutiques contenant les substances concernées et tout progrès scientifique et technologique devraient être pris en considération chaque fois qu’une décision est arrêtée concernant le renouvellement d’une approbation. Le renouvellement de l’approbation devrait être valable pour une période n’excédant pas quinze ans.
Règlement (CE) n° 1107/2009 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1107/2009
RattachementRèglement (CE) n° 1107/2009
Versionacte d'origine du 21/10/2009 (CELEX 32009R1107)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.