Règlement (CE) n° 1107/2009 · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1107/2009
RattachementRèglement (CE) n° 1107/2009
Versionacte d'origine du 21/10/2009 (CELEX 32009R1107)
RéférenceConsidérant 15 du règlement (CE) n° 1107/2009EUR-Lex →

(15) Il convient, pour des raisons de sécurité, que la période d’approbation des substances actives soit limitée dans le temps. Cette période d’approbation devrait être proportionnelle aux éventuels risques inhérents à l’utilisation de ces substances. L’expérience acquise en ce qui concerne l’utilisation effective des produits phytopharmaceutiques contenant les substances concernées et tout progrès scientifique et technologique devraient être pris en considération chaque fois qu’une décision est arrêtée concernant le renouvellement d’une approbation. Le renouvellement de l’approbation devrait être valable pour une période n’excédant pas quinze ans.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009R1107. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).