(17) L’évaluation d’une substance active peut révéler que celle-ci présente un risque nettement moindre que d’autres substances. Afin de favoriser l’utilisation d’une telle substance dans les produits phytopharmaceutiques, il convient d’identifier cette substance et de faciliter la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques qui en contiennent. Des incitations devraient être données pour la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques présentant un faible risque.
Règlement (CE) n° 1107/2009 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1107/2009
RattachementRèglement (CE) n° 1107/2009
Versionacte d'origine du 21/10/2009 (CELEX 32009R1107)
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