(19) Certaines substances actives présentant certaines propriétés devraient être identifiées au niveau communautaire comme substances dont on envisage la substitution. Il convient que les États membres examinent régulièrement les produits phytopharmaceutiques contenant de telles substances actives en vue de les remplacer par des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives nécessitant moins d’atténuation des risques ou par des méthodes non chimiques de prévention ou de lutte.
Règlement (CE) n° 1107/2009 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1107/2009
RattachementRèglement (CE) n° 1107/2009
Versionacte d'origine du 21/10/2009 (CELEX 32009R1107)
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