(26) Dans le cas où la décision concernant l’approbation ne peut pas être rendue dans le délai prévu pour des raisons qui ne relèvent pas de la responsabilité du demandeur, les États membres devraient pouvoir accorder les autorisations provisoires pour une période limitée afin de faciliter la transition vers la procédure d’approbation prévue dans le présent règlement. À la lumière de l’expérience acquise en matière d’approbation des substances actives en vertu du présent règlement, les dispositions concernant les autorisations provisoires devraient, s’il y a lieu, cesser de s’appliquer ou être prolongées après la période de cinq ans.
Règlement (CE) n° 1107/2009 · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1107/2009
RattachementRèglement (CE) n° 1107/2009
Versionacte d'origine du 21/10/2009 (CELEX 32009R1107)
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