Règlement (CE) n° 1107/2009 · Article

Article considérant 31

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1107/2009
RattachementRèglement (CE) n° 1107/2009
Versionacte d'origine du 21/10/2009 (CELEX 32009R1107)
RéférenceConsidérant 31 du règlement (CE) n° 1107/2009EUR-Lex →

(31) Lorsque des produits phytopharmaceutiques identiques sont autorisés dans différents États membres, le présent règlement devrait prévoir une procédure simplifiée pour l’octroi d’un permis de commerce parallèle, afin de faciliter le commerce de tels produits entre États membres.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009R1107. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).