(37) Il y a lieu de créer un système d’échange d’informations. Les États membres devraient mettre à la disposition des autres États membres, de la Commission et de l’Autorité les renseignements et les dossiers scientifiques communiqués lors des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques.
Règlement (CE) n° 1107/2009 · Article
Article considérant 37
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1107/2009
RattachementRèglement (CE) n° 1107/2009
Versionacte d'origine du 21/10/2009 (CELEX 32009R1107)
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