(40) Il convient de promouvoir le recours aux méthodes d’essais et autres stratégies d’évaluation des risques n’utilisant pas les animaux. Les essais sur les animaux aux fins du présent règlement devraient être réduits au minimum et les essais sur les vertébrés ne devraient avoir lieu qu’en dernier recours. Conformément à la directive 86/609/CEE du Conseil du 24 novembre 1986 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la protection des animaux utilisés à des fins expérimentales ou à d’autres fins scientifiques, les expérimentations sur des vertébrés doivent être remplacées, limitées ou affinées. Il convient donc d’établir des règles qui évitent les essais faisant double emploi et la répétition des essais et études sur les vertébrés devrait être interdite. Pour le développement de nouveaux produits phytopharmaceutiques, il devrait être obligatoire d’autoriser, à des conditions raisonnables, l’accès aux études ayant nécessité des essais sur des animaux vertébrés et les résultats ainsi que les coûts des essais et des études sur les animaux devraient être partagés. Afin de permettre aux opérateurs de savoir quelles études ont été réalisées par d’autres, les États membres devraient tenir une liste de ces études, y compris celles qui ne sont pas concernées par le système d’accès obligatoire susmentionné.
Règlement (CE) n° 1107/2009 · Article
Article considérant 40
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1107/2009
RattachementRèglement (CE) n° 1107/2009
Versionacte d'origine du 21/10/2009 (CELEX 32009R1107)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.