(55) Il convient en particulier d’habiliter la Commission à adopter des méthodes harmonisées de détermination de la nature et de la quantité des substances actives, des phytoprotecteurs et des synergistes ainsi que, le cas échéant, des impuretés et des coformulants, et des quantités maximales de produits phytopharmaceutiques qui peuvent être émises ainsi que des règlements concernant les conditions d’étiquetage, les contrôles et règles relatives aux adjuvants, établissant un programme de travail pour les phytoprotecteurs et les synergistes, y compris leurs exigences en matière de données, reportant l’expiration de la période d’approbation, prorogeant les autorisations provisoires et fixant les exigences en matière d’information pour le commerce parallèle et l’inscription des coformulants et des modifications aux règlements sur les exigences en matière de données et les principes uniformes d’évaluation et d’autorisation, et aux annexes. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.
Règlement (CE) n° 1107/2009 · Article
Article considérant 55
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1107/2009
RattachementRèglement (CE) n° 1107/2009
Versionacte d'origine du 21/10/2009 (CELEX 32009R1107)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.