Règlement (CE) n° 1126/2009 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/11/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1126/2009
RattachementRèglement (CE) n° 1126/2009
Versionacte d'origine du 23/11/2009 (CELEX 32009R1126)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (CE) n° 1126/2009EUR-Lex →

(2) L’annexe 2 de l’accord, telle que modifiée, détermine les concessions tarifaires accordées par la Communauté pour les importations de produits agricoles originaires de Suisse. Certaines de ces concessions s’appliquent dans les limites de contingents tarifaires gérés conformément aux articles 308 bis, 308 ter et 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009R1126. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).