Règlement (CE) n° 1144/2009 · Article

Article considérant 30

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1144/2009
RattachementRèglement (CE) n° 1144/2009
Versionacte d'origine du 26/11/2009 (CELEX 32009R1144)
RéférenceConsidérant 30 du règlement (CE) n° 1144/2009EUR-Lex →

(30) Il y a des preuves avérées de l'incapacité des autorités responsables de la surveillance des transporteurs aériens titulaires d'une licence à Djibouti à remédier aux manquements en matière de sécurité, comme le montrent les résultats de l'audit de Djibouti réalisé par l'OACI en mars 2008 dans le cadre du programme universel d'évaluation de la surveillance de la sécurité (USOAP). Cet audit a révélé de nombreux manquements graves en ce qui concerne la capacité des autorités de l'aviation civile de Djibouti à assumer leurs responsabilités en matière de surveillance de la sécurité aérienne. Au moment où l'OACI a achevé son audit, plus de 96 % des normes de l'OACI n'étaient pas appliquées.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009R1144. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).