(30) Il y a des preuves avérées de l'incapacité des autorités responsables de la surveillance des transporteurs aériens titulaires d'une licence à Djibouti à remédier aux manquements en matière de sécurité, comme le montrent les résultats de l'audit de Djibouti réalisé par l'OACI en mars 2008 dans le cadre du programme universel d'évaluation de la surveillance de la sécurité (USOAP). Cet audit a révélé de nombreux manquements graves en ce qui concerne la capacité des autorités de l'aviation civile de Djibouti à assumer leurs responsabilités en matière de surveillance de la sécurité aérienne. Au moment où l'OACI a achevé son audit, plus de 96 % des normes de l'OACI n'étaient pas appliquées.
Règlement (CE) n° 1144/2009 · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1144/2009
RattachementRèglement (CE) n° 1144/2009
Versionacte d'origine du 26/11/2009 (CELEX 32009R1144)
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