(33) Eu égard à ce qui précède, la Commission a entamé des consultations avec les autorités compétentes de Djibouti, exprimé de vives inquiétudes quant à la sécurité des activités des transporteurs aériens titulaires d'une licence dans ce pays et demandé des éclaircissements sur les mesures prises par les autorités compétentes de Djibouti pour répondre aux constatations et observations de l'OACI sur l'acceptabilité des mesures correctrices.
Règlement (CE) n° 1144/2009 · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1144/2009
RattachementRèglement (CE) n° 1144/2009
Versionacte d'origine du 26/11/2009 (CELEX 32009R1144)
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