Règlement (CE) n° 1144/2009 · Article

Article considérant 36

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1144/2009
RattachementRèglement (CE) n° 1144/2009
Versionacte d'origine du 26/11/2009 (CELEX 32009R1144)
RéférenceConsidérant 36 du règlement (CE) n° 1144/2009EUR-Lex →

(36) La DACM a informé la Commission de l'annulation du CTA de Djibouti Airlines le 30 juillet 2009 et du fait que la compagnie a cessé ses activités à cette date. Elle a également indiqué avoir annulé le CTA de Daallo Airlines le 15 septembre. Daallo Airlines conserve toutefois une licence d'exploitation et utilise un appareil de type DC9 immatriculé aux Comores, un appareil de type Antonov 24 immatriculé en Arménie et un appareil de type Ilyushin 18 immatriculé au Kazakhstan. L'identité des exploitants réels de ces appareils n'a pas été fournie. Les autorités compétentes de Djibouti n'ont pas démontré être en mesure d'assumer leurs responsabilités en matière de surveillance de la sécurité des transporteurs aériens certifiés à Djibouti.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009R1144. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).