(43) Toutefois, les autorités compétentes de la République du Congo n'ont pas démontré une capacité suffisante pour mettre en œuvre les normes de sécurité applicables. Eu égard à ce qui précède et en attendant qu'il soit remédié durablement aux cas de non-conformité aux normes internationales, y compris au grave problème de sécurité, il est estimé, sur la base des critères communs, que tous les transporteurs aériens certifiés en République du Congo doivent faire l'objet d'une interdiction d'exploitation et être inscrits à l'annexe A.
Règlement (CE) n° 1144/2009 · Article
Article considérant 43
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1144/2009
RattachementRèglement (CE) n° 1144/2009
Versionacte d'origine du 26/11/2009 (CELEX 32009R1144)
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