(7) Le comité de la sécurité aérienne a également été informé des mesures d'exécution prises par l'AESA et des États membres afin d'assurer le maintien de la navigabilité et l'entretien d'appareils immatriculés dans la Communauté européenne et exploités par des transporteurs aériens certifiés par des autorités de l'aviation civile de pays tiers.
Règlement (CE) n° 1144/2009 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1144/2009
RattachementRèglement (CE) n° 1144/2009
Versionacte d'origine du 26/11/2009 (CELEX 32009R1144)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.