(70) À la suite de l'exposé fait le 11 novembre 2009 par les autorités compétentes ukrainiennes et le transporteur aérien, le comité de la sécurité aérienne a demandé à l'administration nationale de l'aviation de fournir les documents suivants afin de pouvoir déterminer si, à ce stade, le retrait de Motor Sich est garanti: a) l'audit de vérification du système de gestion de la qualité du transporteur aérien; b) la confirmation que tous les appareils de Motor Sich assurant des vols internationaux sont équipés conformément aux normes de l'OACI concernant en particulier: i) les harnais de poste de pilotage sur les appareils de types AN-12, AN-72 et YAK-40; ii) les postes de pilotage avec masques à pose rapide sur les appareils de type AN-12; iii) les EGPWS sur les appareils de types AN-12 et AN-140; c) la confirmation que des données de performances au décollage sont disponibles dans le manuel d'exploitation du transporteur pour toutes les pistes actuellement utilisées par Motor Sich pour les appareils de types AN-12 et YAK-40; d) la preuve qu'il a été remédié de façon satisfaisante aux 38 manquements constatés en 2009 par l'administration nationale ukrainienne de l'aviation dans le cadre de ses activités de surveillance du transporteur. Les autorités compétentes ukrainiennes ont présenté ces informations le 16 novembre.
Règlement (CE) n° 1144/2009 · Article
Article considérant 70
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1144/2009
RattachementRèglement (CE) n° 1144/2009
Versionacte d'origine du 26/11/2009 (CELEX 32009R1144)
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