(82) La Commission prend note des progrès accomplis par Ariana Afghan Airlines pour se conformer aux normes de sécurité internationales. Toutefois, en attendant que soient fournis d'autres éléments attestant que le transporteur aérien a remédié aux causes profondes des manquements en matière de sécurité précédemment constatés, il est estimé, sur la base des critères communs, que le transporteur aérien doit être maintenu à l'annexe A.
Règlement (CE) n° 1144/2009 · Article
Article considérant 82
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1144/2009
RattachementRèglement (CE) n° 1144/2009
Versionacte d'origine du 26/11/2009 (CELEX 32009R1144)
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