(88) Par conséquent, sur la base des critères communs, il est estimé que la TAAG doit être maintenue à l'annexe B à condition que la compagnie n'effectue pas plus de dix vols hebdomadaires entre Luanda et Lisbonne avec les appareils de type Boeing B-777 immatriculés D2-TED, D2-TEE et D2-TEF ou les appareils de type Boeing B-737-700 immatriculés D2-TBF, D2-TBG, D2-TBH et D2-TBJ. Ces vols ne seront assurés que si les autorités angolaises ont effectué une inspection au sol des appareils avant chaque départ d'Angola et si les autorités portugaises ont effectué une inspection au sol des appareils au Portugal. Cette mesure est provisoire et la Commission réexaminera la situation à la lumière de toutes les informations dont elle disposera et, notamment, d'une évaluation des autorités compétentes portugaises.
Règlement (CE) n° 1144/2009 · Article
Article considérant 88
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1144/2009
RattachementRèglement (CE) n° 1144/2009
Versionacte d'origine du 26/11/2009 (CELEX 32009R1144)
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