(2) Le point 2 de la section précitée prévoit que ces exploitants doivent obtenir les informations sur la chaîne alimentaire au minimum vingt-quatre heures avant l’arrivée des animaux à l’abattoir, sauf dans les cas visés au point 7 de ladite section. Le point 7 prévoit que si l’autorité compétente y consent, les informations sur la chaîne alimentaire peuvent accompagner certains animaux, énumérés dans ladite disposition, à leur arrivée à l’abattoir plutôt que vingt-quatre heures auparavant.
Règlement (CE) n° 1161/2009 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/11/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1161/2009
RattachementRèglement (CE) n° 1161/2009
Versionacte d'origine du 30/11/2009 (CELEX 32009R1161)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.