Règlement (CE) n° 1169/2009 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 30/11/2009 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 1169/2009
RattachementRèglement (CE) n° 1169/2009
VersionVersion d'origine (CELEX 32009R1169)
Référencearticle 1 du règlement (CE) n° 1169/2009EUR-Lex →

Le règlement (CE) no 353/2008 de la Commission est modifié comme suit:

1) Après l'article 7, l'article 7 bis suivant est inséré:

«Article 7 bis

Vérification de la validité des demandes par les États membres

1. Conformément à l'article 15, paragraphe 2, point a), et à l'article 18, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1924/2006, les États membres vérifient la validité des demandes avant de les mettre à la disposition de l'Autorité.

2. Aux fins du paragraphe 1, l'autorité nationale compétente vérifie que les demandes introduites au titre de l'article 15 ou de l'article 18 du règlement (CE) no 1924/2006 contiennent les éléments visés à l'article 15, paragraphe 3, de ce règlement.

3. L'autorité nationale compétente vérifie également:

i) que, pour les demandes introduites au titre de l'article 15 du règlement (CE) no 1924/2006, l'allégation de santé est une allégation relative à la réduction d'un risque de maladie ou une allégation relative au développement et à la santé des enfants.

ii) que, pour les demandes introduites au titre de l'article 18 du règlement (CE) no 1924/2006, l'allégation de santé est une allégation visée à l'article 13, paragraphe 5, de ce règlement, à l'exception d'une allégation relative au développement et à la santé des enfants.»

2) Après l'article 7 bis, l'article 7 ter suivant est inséré:

«Article 7 ter

Retrait des demandes

1. Une demande introduite au titre de l'article 15 ou de l'article 18 du règlement (CE) no 1924/2006 peut être retirée par le demandeur jusqu'au moment où l'Autorité adopte son avis conformément à l'article 16, paragraphe 1, ou à l'article 18, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1924/2006.

2. Toute requête visant au retrait d'une demande doit être introduite auprès de l'autorité nationale compétente d'un État membre auprès de laquelle la demande a été introduite conformément à l'article 15, paragraphe 2, ou à l'article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1924/2006.

3. L'autorité nationale compétente informe sans délai l'Autorité, la Commission et les autres États membres du retrait. Seul le retrait de la demande dans les conditions énoncées au paragraphe 1 et au présent paragraphe met un terme à la procédure.»

Nota : JO L 109 du 19.4.2008, p. 11.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009R1169. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).