(1) Afin de veiller à ce que, pour toutes les catégories d'allégations de santé portant sur les denrées alimentaires, seules les allégations de santé autorisées pour les denrées alimentaires et conformes aux principes généraux et aux conditions établis par le règlement (CE) no 1924/2006 soient soumises à l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), ci-après l'Autorité, et fassent par conséquent l'objet de la procédure d'autorisation, il est nécessaire de fixer les conditions auxquelles les demandes d'autorisation d'allégations de santé peuvent être considérées comme valables et de préciser la responsabilité des États membres à cet égard, conformément à l'article 15, paragraphe 2, et à l'article 18, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1924/2006.
Règlement (CE) n° 1169/2009 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/11/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1169/2009
RattachementRèglement (CE) n° 1169/2009
Versionacte d'origine du 30/11/2009 (CELEX 32009R1169)
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