Règlement (CE) n° 1169/2009 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/11/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1169/2009
RattachementRèglement (CE) n° 1169/2009
Versionacte d'origine du 30/11/2009 (CELEX 32009R1169)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (CE) n° 1169/2009EUR-Lex →

(2) En vertu de l'article 20 du règlement (CE) no 1924/2006, la liste des allégations autorisées et des allégations rejetées doit être publiée, pour des raisons de transparence, sur un registre. Comme l'explique le considérant 31 du règlement (CE) no 1924/2006, cette disposition vise à éviter que de multiples demandes ne soient introduites pour des allégations qui ont déjà été évaluées et soumises à la procédure d'autorisation. Il est dès lors nécessaire de préciser, outre les modalités de présentation d'une demande, les modalités de retrait d'une demande et de limiter la période d'introduction d'une requête visant au retrait d'une demande.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009R1169. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).