(2) En vertu de l'article 20 du règlement (CE) no 1924/2006, la liste des allégations autorisées et des allégations rejetées doit être publiée, pour des raisons de transparence, sur un registre. Comme l'explique le considérant 31 du règlement (CE) no 1924/2006, cette disposition vise à éviter que de multiples demandes ne soient introduites pour des allégations qui ont déjà été évaluées et soumises à la procédure d'autorisation. Il est dès lors nécessaire de préciser, outre les modalités de présentation d'une demande, les modalités de retrait d'une demande et de limiter la période d'introduction d'une requête visant au retrait d'une demande.
Règlement (CE) n° 1169/2009 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/11/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1169/2009
RattachementRèglement (CE) n° 1169/2009
Versionacte d'origine du 30/11/2009 (CELEX 32009R1169)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.