(3) Le demandeur ne doit être autorisé à retirer une demande que jusqu'au moment où l'Autorité adopte son avis conformément à l'article 16, paragraphe 1, ou à l'article 18, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1924/2006. Il est nécessaire de prévoir cette restriction pour préserver l'utilité de l'évaluation des allégations par l'Autorité et l'efficacité de la procédure d'autorisation et de rejet des allégations, et pour éviter l'introduction de demandes concernant des allégations déjà évaluées. À cet égard, seuls les retraits de demandes d'autorisation introduits conformément aux conditions fixées dans le présent règlement peuvent mettre un terme à la procédure d'autorisation; à défaut de retrait satisfaisant à ces conditions, la procédure se poursuit après que l'Autorité a rendu son avis.
Règlement (CE) n° 1169/2009 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/11/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1169/2009
RattachementRèglement (CE) n° 1169/2009
Versionacte d'origine du 30/11/2009 (CELEX 32009R1169)
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