Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02009R1186-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/11/2009).
TexteRèglement (CE) n° 1186/2009
RattachementCHAPITRE XXII — Marchandises importées pour examens, analyses ou essais
Règlement (CE) n° 1186/2009
TITRE II — FRANCHISE DE DROITS À L’IMPORTATION
CHAPITRE XXII — Marchandises importées pour examens, analyses ou essais
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02009R1186-20260701)
Référencearticle 100 du règlement (CE) n° 1186/2009EUR-Lex →
Sauf s’il est fait application des dispositions de l’article 99, paragraphe 1, les produits restant à la suite des examens, analyses ou essais visés à l’article 95 sont soumis aux droits à l’importation qui leur sont propres, selon le taux en vigueur à la date où ces examens, analyses ou essais prennent fin, d’après l’espèce et sur la base de la valeur en douane reconnues ou admises à cette date par les autorités compétentes.
Toutefois, l’intéressé peut, avec l’accord et sous le contrôle des autorités compétentes, réduire les produits restants en déchets ou débris. Dans ce cas, les droits à l’importation sont ceux afférents à ces déchets ou débris à la date de leur obtention.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.