Règlement (CE) n° 1186/2009 · Article

Article 102

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02009R1186-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/11/2009).

TexteRèglement (CE) n° 1186/2009
Rattachement
CHAPITRE XXIII — Envois destinés aux organismes compétents en matière de protection des droits d’auteur ou de protection de la propriété industrielle ou commerciale
  1. Règlement (CE) n° 1186/2009
  2. TITRE II — FRANCHISE DE DROITS À L’IMPORTATION
  3. CHAPITRE XXIII — Envois destinés aux organismes compétents en matière de protection des droits d’auteur ou de protection de la propriété industrielle ou commerciale
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02009R1186-20260701)
Référencearticle 102 du règlement (CE) n° 1186/2009EUR-Lex →

Sont admis en franchise de droits à l’importation les marques, modèles ou dessins et les dossiers de dépôt y relatifs, ainsi que les dossiers de demandes de brevets d’invention ou similaires, destinés aux organismes compétents en matière de protection des droits d’auteur ou de protection de la propriété industrielle et commerciale.

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

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