Règlement (CE) n° 1186/2009 · Article

Article 106

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02009R1186-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/11/2009).

TexteRèglement (CE) n° 1186/2009
Rattachement
CHAPITRE XXVII — Litières, fourrages et aliments destinés aux animaux au cours de leur transport
  1. Règlement (CE) n° 1186/2009
  2. TITRE II — FRANCHISE DE DROITS À L’IMPORTATION
  3. CHAPITRE XXVII — Litières, fourrages et aliments destinés aux animaux au cours de leur transport
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02009R1186-20260701)
Référencearticle 106 du règlement (CE) n° 1186/2009EUR-Lex →

Sont admis en franchise de droits à l’importation les litières, les fourrages et aliments de toute nature placés à bord des moyens de transport utilisés pour l’acheminement des animaux d’un pays tiers dans le territoire douanier de la Communauté en vue de leur être distribués en cours de route.

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