Règlement (CE) n° 1186/2009 · Article

Article 109

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02009R1186-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/11/2009).

TexteRèglement (CE) n° 1186/2009
Rattachement
CHAPITRE XXVIII — Carburants et lubrifiants à bord des véhicules à moteur terrestres et dans les conteneurs à usages spéciaux
  1. Règlement (CE) n° 1186/2009
  2. TITRE II — FRANCHISE DE DROITS À L’IMPORTATION
  3. CHAPITRE XXVIII — Carburants et lubrifiants à bord des véhicules à moteur terrestres et dans les conteneurs à usages spéciaux
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02009R1186-20260701)
Référencearticle 109 du règlement (CE) n° 1186/2009EUR-Lex →

1. Les États membres ont la faculté de limiter la quantité de carburant admissible en franchise:

a) pour les véhicules automobiles utilitaires effectuant des transports internationaux à destination de leur zone frontalière s’étendant sur une profondeur maximale de 25 kilomètres à vol d’oiseau, dès lors que ces transports sont effectués par des personnes résidant dans cette zone.

b) pour les véhicules automobiles de tourisme appartenant à des personnes résidant dans la zone frontalière.

2. Aux fins de l’application des dispositions du paragraphe 1, point b), on entend par «zone frontalière», sans préjudice des conventions en la matière, une zone qui ne peut excéder 15 kilomètres de profondeur à vol d’oiseau calculée à compter de la frontière. Sont considérées comme faisant partie de cette zone les communes dont le territoire se trouverait compris en partie dans celle-ci. Les États membres peuvent accorder des exemptions.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R1186-20260701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).