Les autorités compétentes peuvent déroger aux dispositions de l’article 4, points a) et b), de l’article 6, points c) et d), et de l’article 8 lorsque, par suite de circonstances politiques exceptionnelles, une personne est amenée à transférer sa résidence normale d’un pays tiers dans le territoire douanier de la Communauté.
Règlement (CE) n° 1186/2009 · Article
Article 11
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02009R1186-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/11/2009).
TexteRèglement (CE) n° 1186/2009
Rattachement
CHAPITRE PREMIER — Biens personnels appartenant à des personnes physiques transférant leur résidence normale d’un pays tiers dans la Communauté
- Règlement (CE) n° 1186/2009
- TITRE II — FRANCHISE DE DROITS À L’IMPORTATION
- CHAPITRE PREMIER — Biens personnels appartenant à des personnes physiques transférant leur résidence normale d’un pays tiers dans la Communauté
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02009R1186-20260701)
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