Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02009R1186-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/11/2009).
TexteRèglement (CE) n° 1186/2009
RattachementCHAPITRE XXVIII — Carburants et lubrifiants à bord des véhicules à moteur terrestres et dans les conteneurs à usages spéciaux
Règlement (CE) n° 1186/2009
TITRE II — FRANCHISE DE DROITS À L’IMPORTATION
CHAPITRE XXVIII — Carburants et lubrifiants à bord des véhicules à moteur terrestres et dans les conteneurs à usages spéciaux
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02009R1186-20260701)
Référencearticle 110 du règlement (CE) n° 1186/2009EUR-Lex →
1. Les carburants admis en franchise en vertu des articles 107, 108 et 109 ne peuvent être employés dans un véhicule autre que celui dans lequel ils étaient importés ni être enlevés de ce véhicule, ni faire l’objet d’un stockage, sauf pendant des réparations nécessaires audit véhicule, ni être cédés à titre onéreux ou à titre gratuit de la part du bénéficiaire de la franchise.
2. Le non-respect des dispositions du paragraphe 1 entraîne l’application des droits à l’importation afférents aux produits concernés, selon le taux en vigueur à la date à laquelle il intervient, d’après l’espèce et sur la base de la valeur en douane reconnues ou admises à cette date par les autorités compétentes.
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