Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02009R1186-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/11/2009).
TexteRèglement (CE) n° 1186/2009
RattachementCHAPITRE XXX — Cercueils, urnes funéraires et objets d’ornement funéraire
Règlement (CE) n° 1186/2009
TITRE II — FRANCHISE DE DROITS À L’IMPORTATION
CHAPITRE XXX — Cercueils, urnes funéraires et objets d’ornement funéraire
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02009R1186-20260701)
Référencearticle 113 du règlement (CE) n° 1186/2009EUR-Lex →
Sont admis en franchise de droits à l’importation:
a) les cercueils contenant des corps et les urnes contenant les cendres de défunts ainsi que les fleurs, couronnes et autres objets d’ornement les accompagnant normalement;
b) les fleurs, couronnes et autres objets d’ornement apportés par des personnes résidant dans un pays tiers qui se rendent à des funérailles ou viennent décorer des tombes situées dans le territoire douanier de la Communauté, pour autant que la nature ou la quantité de ces importations ne traduisent aucune intention d’ordre commercial.
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