Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02009R1186-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/11/2009).
TexteRèglement (CE) n° 1186/2009
RattachementCHAPITRE III — Produits obtenus par des producteurs agricoles sur des biens fonds situés dans la Communauté
Règlement (CE) n° 1186/2009
TITRE III — FRANCHISE DE DROITS À L’EXPORTATION
CHAPITRE III — Produits obtenus par des producteurs agricoles sur des biens fonds situés dans la Communauté
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02009R1186-20260701)
Référencearticle 116 du règlement (CE) n° 1186/2009EUR-Lex →
1. Bénéficient d’une franchise de droits à l’exportation les produits de l’agriculture ou de l’élevage obtenus dans le territoire douanier de la Communauté sur des biens fonds limitrophes exploités, en tant que propriétaires ou locataires, par des producteurs agricoles ayant le siège de leur exploitation dans un pays tiers à proximité immédiate du territoire douanier de la Communauté.
2. Pour bénéficier des dispositions du paragraphe 1, les produits issus d’animaux domestiques doivent provenir d’animaux originaires du pays tiers concerné ou remplissant les conditions requises pour y circuler librement.
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