Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02009R1186-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/11/2009).
TexteRèglement (CE) n° 1186/2009
RattachementCHAPITRE II — Biens importés à l’occasion d’un mariage
Règlement (CE) n° 1186/2009
TITRE II — FRANCHISE DE DROITS À L’IMPORTATION
CHAPITRE II — Biens importés à l’occasion d’un mariage
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02009R1186-20260701)
Référencearticle 12 du règlement (CE) n° 1186/2009EUR-Lex →
1. Sont admis en franchise de droits à l’importation, sous réserve des dispositions des articles 13 à 16, les trousseaux et objets mobiliers même neufs, appartenant à une personne qui transfère sa résidence normale d’un pays tiers dans le territoire douanier de la Communauté à l’occasion de son mariage.
2. Sont également admis en franchise de droits à l’importation, sous les mêmes réserves, les cadeaux habituellement offerts à l’occasion d’un mariage, qui sont reçus par une personne répondant aux conditions prévues au paragraphe 1 de la part de personnes ayant leur résidence normale dans un pays tiers. La valeur de chaque cadeau admissible en franchise ne peut toutefois excéder 1 000 EUR.
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