Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02009R1186-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/11/2009).
TexteRèglement (CE) n° 1186/2009
RattachementCHAPITRE IV — Semences exportées par des producteurs agricoles pour être utilisées sur des propriétés situées dans des pays tiers
Règlement (CE) n° 1186/2009
TITRE III — FRANCHISE DE DROITS À L’EXPORTATION
CHAPITRE IV — Semences exportées par des producteurs agricoles pour être utilisées sur des propriétés situées dans des pays tiers
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02009R1186-20260701)
Référencearticle 120 du règlement (CE) n° 1186/2009EUR-Lex →
La franchise visée à l’article 119 est limitée aux quantités de semences nécessaires aux besoins de l’exploitation des biens fonds.
Elle n’est accordée que pour les semences directement exportées en dehors du territoire douanier de la Communauté par le producteur agricole ou pour son compte.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.