Règlement (CE) n° 1186/2009 · Article

Article 122

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02009R1186-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/11/2009).

TexteRèglement (CE) n° 1186/2009
Rattachement
TITRE IV — DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
  1. Règlement (CE) n° 1186/2009
  2. TITRE IV — DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02009R1186-20260701)
Référencearticle 122 du règlement (CE) n° 1186/2009EUR-Lex →

1. Sous réserve du paragraphe 2, les dispositions du titre II sont applicables tant aux marchandises déclarées pour la libre pratique en provenance directe des pays tiers qu’à celles déclarées pour la libre pratique après avoir été placées sous un autre régime douanier.

2. Les cas dans lesquels la franchise ne peut être accordée pour des marchandises déclarées pour la libre pratique après avoir été placées sous un autre régime douanier sont déterminés selon la procédure visée à l’article 247 bis du règlement (CEE) no 2913/92.

3. Les marchandises pouvant être importées en franchise de droits conformément au présent règlement ne font pas l’objet de restrictions quantitatives appliquées en vertu de mesures adoptées sur la base de l’article 133 du traité.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R1186-20260701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).