Les autorités compétentes des États membres prennent toutes mesures appropriées pour que les marchandises mises en libre pratique au bénéfice d’une franchise de droits à l’importation en raison de l’usage qui doit en être fait par leur destinataire ne puissent être utilisées à d’autres fins sans que soient acquittés les droits à l’importation y afférents, sauf si ce changement d’affectation intervient dans le respect des conditions fixées par le présent règlement.
Règlement (CE) n° 1186/2009 · Article
Article 124
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02009R1186-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/11/2009).
TexteRèglement (CE) n° 1186/2009
Rattachement
TITRE IV — DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
- Règlement (CE) n° 1186/2009
- TITRE IV — DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02009R1186-20260701)
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