Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02009R1186-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/11/2009).
TexteRèglement (CE) n° 1186/2009
RattachementTITRE IV — DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
Règlement (CE) n° 1186/2009
TITRE IV — DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02009R1186-20260701)
Référencearticle 127 du règlement (CE) n° 1186/2009EUR-Lex →
Lorsqu’une franchise de droits à l’importation ou de droits à l’exportation est accordée dans la limite d’un montant fixé en euros, les États membres ont la faculté d’arrondir par excès ou par défaut la somme qui résulte de la conversion de ce montant en monnaie nationale.
Les États membres ont également la faculté de maintenir inchangée la contre-valeur en monnaie nationale du montant fixé en euros si, lors de l’adaptation annuelle prévue à l’article 18, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2913/92, la conversion de ce montant aboutit, avant l’arrondissement prévu à l’alinéa précédent, à une modification de la contre-valeur exprimée en monnaie nationale de moins de 5 % ou à un abaissement de cette contre-valeur.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.