Règlement (CE) n° 1186/2009 · Article

Article 129

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02009R1186-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/11/2009).

TexteRèglement (CE) n° 1186/2009
Rattachement
TITRE IV — DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
  1. Règlement (CE) n° 1186/2009
  2. TITRE IV — DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02009R1186-20260701)
Référencearticle 129 du règlement (CE) n° 1186/2009EUR-Lex →

1. Les États membres communiquent à la Commission les dispositions douanières contenues dans les conventions et accords internationaux du type de ceux visés à l’article 128, paragraphe 1, points b), c), d), e), f) et g), et paragraphe 3, conclus après le 26 avril 1983.

2. La Commission transmet aux autres États membres le texte des conventions et accords qui lui sont communiqués conformément aux dispositions du paragraphe 1.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R1186-20260701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).