Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02009R1186-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/11/2009).
TexteRèglement (CE) n° 1186/2009
RattachementCHAPITRE II — Biens importés à l’occasion d’un mariage
Règlement (CE) n° 1186/2009
TITRE II — FRANCHISE DE DROITS À L’IMPORTATION
CHAPITRE II — Biens importés à l’occasion d’un mariage
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02009R1186-20260701)
Référencearticle 13 du règlement (CE) n° 1186/2009EUR-Lex →
Ne peuvent bénéficier de la franchise visée à l’article 12 que les personnes qui:
a) ont eu leur résidence normale hors du territoire douanier de la Communauté depuis au moins douze mois consécutifs. Toutefois, des dérogations à cette règle peuvent être accordées à la condition que l’intention de l’intéressé était bien de demeurer hors du territoire douanier de la Communauté pour une durée minimale de douze mois;
b) fournissent la preuve de leur mariage.
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.