Règlement (CE) n° 1186/2009 · Article

Article 13

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02009R1186-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/11/2009).

TexteRèglement (CE) n° 1186/2009
Rattachement
CHAPITRE II — Biens importés à l’occasion d’un mariage
  1. Règlement (CE) n° 1186/2009
  2. TITRE II — FRANCHISE DE DROITS À L’IMPORTATION
  3. CHAPITRE II — Biens importés à l’occasion d’un mariage
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02009R1186-20260701)
Référencearticle 13 du règlement (CE) n° 1186/2009EUR-Lex →

Ne peuvent bénéficier de la franchise visée à l’article 12 que les personnes qui:

a) ont eu leur résidence normale hors du territoire douanier de la Communauté depuis au moins douze mois consécutifs. Toutefois, des dérogations à cette règle peuvent être accordées à la condition que l’intention de l’intéressé était bien de demeurer hors du territoire douanier de la Communauté pour une durée minimale de douze mois;

b) fournissent la preuve de leur mariage.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R1186-20260701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).