Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02009R1186-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/11/2009).
TexteRèglement (CE) n° 1186/2009
RattachementTITRE IV — DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
Règlement (CE) n° 1186/2009
TITRE IV — DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02009R1186-20260701)
Référencearticle 130 du règlement (CE) n° 1186/2009EUR-Lex →
Le présent règlement ne fait pas obstacle au maintien:
a) par la Grèce du statut spécial accordé au mont Athos tel qu’il est garanti par l’article 105 de la constitution hellénique;
b) par l’Espagne et la France, jusqu’à l’entrée en vigueur d’un régime régissant les relations commerciales entre la Communauté et Andorre, des franchises résultant des conventions respectivement du 13 juillet 1867 et des 22 et 23 novembre 1867 entre ces pays et Andorre;
c) par les États membres, dans la limite de 210 EUR, des franchises qu’ils accordaient, le cas échéant, à la date du 1er janvier 1983 aux marins de la marine marchande affectés au trafic international;
d) par le Royaume-Uni, des franchises sur les importations de marchandises pour l’usage de ses forces ou du personnel civil qui les accompagne ou pour l’approvisionnement de leurs mess ou cantines, prévues par le traité établissant la République de Chypre du 16 août 1960.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.