Règlement (CE) n° 1186/2009 · Article

Article 131

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02009R1186-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/11/2009).

TexteRèglement (CE) n° 1186/2009
Rattachement
TITRE IV — DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
  1. Règlement (CE) n° 1186/2009
  2. TITRE IV — DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02009R1186-20260701)
Référencearticle 131 du règlement (CE) n° 1186/2009EUR-Lex →

1. Jusqu’à l’établissement de dispositions communautaires dans le domaine considéré, les États membres peuvent octroyer des franchises particulières aux forces armées ne relevant pas de leur drapeau qui sont stationnées sur leur territoire en application d’accords internationaux.

2. Jusqu’à l’établissement de dispositions communautaires dans le domaine considéré, le présent règlement ne fait pas obstacle au maintien par les États membres de franchises octroyées aux travailleurs qui se rapatrient après avoir séjourné hors du territoire douanier de la Communauté pendant au moins six mois en raison de leur activité professionnelle.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R1186-20260701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).