Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02009R1186-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/11/2009).
TexteRèglement (CE) n° 1186/2009
RattachementCHAPITRE II — Biens importés à l’occasion d’un mariage
Règlement (CE) n° 1186/2009
TITRE II — FRANCHISE DE DROITS À L’IMPORTATION
CHAPITRE II — Biens importés à l’occasion d’un mariage
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02009R1186-20260701)
Référencearticle 15 du règlement (CE) n° 1186/2009EUR-Lex →
1. Sauf circonstances exceptionnelles, la franchise n’est accordée que pour les marchandises déclarées pour la libre pratique:
a) au plus tôt deux mois avant la date prévue pour le mariage (dans ce cas, la franchise est subordonnée à la fourniture d’une garantie appropriée, dont la forme et le montant sont déterminés par les autorités compétentes); et
b) au plus tard quatre mois après la date du mariage.
2. La mise en libre pratique des biens visés à l’article 12 peut être effectuée en plusieurs fois dans le délai visé au paragraphe 1 du présent article.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.